CODE DU
COMMERCE
(modifié par la Loi n° 2003-721 du
1er
août 2003, art. 6)
Article
L123-10 : relatif aux personnes physiques
Articles
L123-11, L123-11-1 : relatifs aux personnes morales
ARTICLE L123-10
Les personnes
physiques demandant leur immatriculation
au registre du commerce et des sociétés ou au
répertoire
des métiers doivent déclarer l'adresse de leur entreprise
et
en justifier la jouissance.
Les personnes physiques peuvent déclarer
l'adresse de leur local d'habitation
et y exercer une activité, dès lors qu'aucune disposition
législative
ou stipulation contractuelle ne s'y oppose.
Lorsqu'elles ne disposent pas d'un
établissement, les personnes physiques
peuvent, à titre exclusif d'adresse de l'entreprise,
déclarer
celle de leur local d'habitation. Cette déclaration
n'entraîne
ni changement d'affectation des locaux, ni application du statut des
baux
commerciaux.
Nota : Loi nº 2003-721 du 1er août
2003 art. 6 II : Ces dispositions
sont applicables aux entreprises immatriculées au registre du
commerce
et des sociétés ou au répertoire des
métiers
à la date de la promulgation de la loi nº 2003-721 du 1er
août
2003.
ARTICLE
L123-11
Toute personne
morale demandant son immatriculation
au registre du commerce et des sociétés doit justifier de
la
jouissance du ou des locaux où elle installe, seule ou avec
d'autres,
le siège de l'entreprise, ou, lorsque celui-ci est situé
à
l'étranger, l'agence, la succursale ou la représentation
établie sur le territoire français.
La domiciliation d'une entreprise dans des locaux
occupés en commun
par plusieurs entreprises est autorisée dans des conditions
fixées
par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise,
en outre,
les équipements ou services requis pour justifier la
réalité
du siège de l'entreprise domiciliée.
Nota : Loi nº 2003-721 du 1er août
2003 art. 6 II : Ces dispositions
sont applicables aux entreprises immatriculées au registre du
commerce
et des sociétés ou au répertoire des
métiers
à la date de la promulgation de la loi nº 2003-721 du 1er
août
2003.
ARTICLE
L123-11-1
La personne
morale qui demande son immatriculation
au registre du commerce et des sociétés est
autorisée
à installer son siège au domicile de son
représentant légal et y exercer une activité, sauf
dispositions législatives
ou stipulations contractuelles contraires.
Lorsque la personne morale est soumise à des dispositions
législatives
ou stipulations contractuelles mentionnées à
l'alinéa
précédent, son représentant légal peut en
installer
le siège à son domicile, pour une durée ne pouvant
ni
excéder cinq ans à compter de la création de
celle-ci,
ni dépasser le terme légal, contractuel ou judiciaire de
l'occupation
des locaux.
Dans ce cas, elle doit, préalablement au dépôt de
sa
demande d'immatriculation, notifier par écrit au bailleur, au
syndicat
de la copropriété ou au représentant de l'ensemble
immobilier son intention d'user de la faculté ainsi
prévue.
Avant l'expiration de la période mentionnée au
deuxième
alinéa, la personne doit, sous peine de radiation d'office,
communiquer
au greffe du tribunal les éléments justifiant son
changement
de situation, selon les modalités fixées par
décret
en Conseil d'Etat.
Il ne peut résulter des dispositions du présent article
ni le
changement de destination de l'immeuble, ni l'application du statut des
baux
commerciaux.
Nota : Loi nº 2003-721 du 1er août 2003 art. 6 II : Ces
dispositions
sont applicables aux entreprises immatriculées au registre du
commerce
et des sociétés ou au répertoire des
métiers
à la date de la promulgation de la loi nº 2003-721 du 1er
août
2003.